CONVENTION COLLECTIVE DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE
ACCORD SANTE

Régime complémentaire santé  :


Les négociateurs de la Convention collective nationale des services de l'Automobile
 (référencée sous l’IDCC 1090 / Numéro de brochure au Journal officiel : 3034), ont établi un régime complémentaire santé (mutuelle) permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale, obligatoire pour la profession.

Les organisations professionnelles représentatives des employeurs du secteur signataires sont :

la Fédération Nationale de l'Artisanat Automobile (FAA), l'Union Nationale Intersyndicale Des Enseignants de la Conduite (UNIDEC), la Fédération Nationale du Commerce et de la Réparation du Cycle et du Motocycle (FNCRM), le Groupement National des Entreprises Spécialisées de l'Automobile (GNESA), le Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA), la Fédération Française de Carrosserie (FFC), le Syndicat National du Contrôle Technique Automobile (SNCTA).

Les organisations représentatives des salariés sont :

la CFTC, la CFE-CGC, et FO. La CGT et la CFDT ont adhéré par la suite.

Le régime complémentaire santé est intégré dans les dispositions de la Convention collective  : 

Accord du 19/09/2013 et Avenant n°66 du 19/09/2013 étendus le 26/06/2014 (J.O. du 03/07/2014), applicables à compter du 01/03/2015.


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  • Bénéficiaires, caractère obligatoire de l'adhésion :

    Tous les salariés de l'entreprise bénéficient obligatoirement d'une couverture des frais de santé au moins égale à celle définie au tableau figurant dans la section "Garanties du régime complémentaire santé" , « à partir du 1er  jour » (Avenant n° 76 du 20 janvier 2016) * d'exécution du contrat de travail.

    Nota bene : les ayants droit des salariés de l'entreprise ne bénéficient pas de la couverture obligatoire des frais de santé.

    Leur couverture peut être acquise par la souscription, à l'initiative du salarié assuré, d'options familiales proposées par l'organisme assureur.

  • Dispenses :


    Dispenses d'affiliation (Avenant n° 76 du 20 janvier 2016
    ) :

    Sont dispensés d'affiliation au contrat collectif de l'entreprise, sur leur demande :

    a) les salariés qui peuvent bénéficier d'une dispense de plein droit, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur;

    b) les salariés qui sont dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

    • salariés ou apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

    • salariés ou apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

    • salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduiraient à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.

     

    Modalités de la dispense d'affiliation (Avenant n° 76 du 20 janvier 2016) :

    Lors de l'embauche de tout salarié, l'employeur est tenu d'informer chaque salarié de l'existence et de la nature  de  la couverture collective des frais de santé en vigueur dans l'entreprise, et de lui demander s'il souhaite bénéficier d'une dispense d'affiliation dans les conditions indiquées ci-dessus. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

    Le salarié qui souhaite être dispensé d'affiliation au titre du paragraphe a) ci-dessus est tenu d'en informer l'employeur dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

    Celui qui souhaite être dispensé d'affiliation au titre du paragraphe b) est tenu d'en informer l'employeur dans le délai de 15 jours suivant son embauchage, en produisant les justificatifs nécessaires dans le premier des trois cas  visés  par  ce paragraphe b). La dispense prend alors effet au 1er jour de l'embauchage.

    Les salariés dispensés d'affiliation ne bénéficient pas de la portabilité des droits définie au 11.2.

    Les salariés dispensés d'affiliation sont réaffiliés par l'employeur s'ils en font la demande.

    La réaffiliation prend effet le 1er jour  du mois suivant celui au cours duquel la demande a été faite.

  • Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :

    Le droit aux prestations est maintenu, ainsi que l'obligation de verser les cotisations correspondantes :

    • pendant les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;

    • pendant la durée des périodes d'indisponibilité visées aux articles 2-10 et 4-08 de la Convention

     

    En cas de suspension du contrat de travail n'ouvrant pas droit au maintien des prestations, la cotisation mensuelle est due au prorata des jours rémunérés ou indemnisés au cours du mois par rapport à 30, chaque jour de cotisation étant réputé être égal  à 1/30e de la cotisation mensuelle.

  • Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail :


    Le droit aux prestations est maintenu gratuitement au-delà de la rupture du contrat de travail, dans les cas de portabilité des droits visés au II.2 ci-après.


    Les salariés garantis collectivement au titre du RPCS bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées par l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale.

    Ce maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale  à  la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

    Lorsque le salarié bénéficiaire des dispositions ci-dessus a souscrit un contrat couvrant ses ayants droit, ceux-ci bénéficient dans les mêmes conditions et limites du maintien gratuit de leur couverture.

    Aux termes de la portabilité, les anciens salariés peuvent bénéficier d’un maintien  de  garanties  à  titre  individuel  et facultatif, en application de l’article 4 de la loi n°89-1009 dite «Loi Evin».