CONVENTION COLLECTIVE DU SPORT IDCC 2511 - ACCORD SANTÉ ET PRÉVOYANCE
Régime complémentaire santé et prévoyance de la branche Sport :
Le Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS),
Le Conseil National des Employeurs d'Avenir (CNEA), organismes représentatifs des employeurs du secteur,
La CFDT, la CGT-FO, la CFTC, la CFE-CGC et la Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS), organisations représentatives des salariés,
négociateurs de la Convention collective nationale (CCN) du Sport (référencée sous l’IDCC 2511 / Numéro de brochure au Journal officiel : 3328),
ont établi un régime complémentaire santé (mutuelle) permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale, obligatoire pour la profession.
Le régime complémentaire santé est intégré dans les dispositions de la Convention collective du Sport, plus spécifiquement dans l'Accord du 6 novembre 2015, relatif à la mise en place d'un régime de Frais de Santé.
Le régime de prévoyance a été mis à jour suite à la publication de l'arrêté du 27/06/2022 portant extension de l'Avenant n°157 du 17/02/2022.
Retrouvez l'offre Umanens ici
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Disposition du régime Frais de santé
Retrouvez ci-dessous les dispositions de votre régime Frais de santé : -
Avenant N°1 à l'accord du 6 novembre 2015 relatif au régime conventionnel frais de santé de la branche sport du 7 novembre 2015
L'avenant modifie l'annexe 1 détaillant les prestations du régime, ainsi que les cotisations.
Retrouvez in extenso l'avenant signé par les partenaires sociaux en cliquant sur le bouton "Télécharger"
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Avenant 100% Santé CCN Sport
Retrouvez in extenso l'avenant 100% Santé, de la CCN SPORT signé par les partenaires sociaux en cliquant sur le bouton "Télécharger"
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Arrêté d'extension : le régime complémentaire santé s'applique à toutes les entreprises du secteur
L' Arrêté du 6 février 2017 portant extension de l'Accord, rend obligatoire le régime de Frais de Santé, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du Sport.
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Bénéficiaires :
Extrait de l' Article 3.1 ET 3.3 de l'Accord du 6 novembre 2015, retrouvez in extenso l'article via le lien "Télécharger"
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Le régime conventionnel obligatoire bénéficie à l’ensemble des salariés des entreprises visées à l’article 1er du présent accord, sans sélection médicale préalable.
Les salariés relevant du chapitre XII de la convention collective nationale du sport bénéficieront, dans les mêmes conditions que tous les autres salariés de la branche, des garanties d’assurances instaurées......
Extension facultative du régime conventionnel obligatoire aux ayants droit du salarié :Les ayants droit du salarié peuvent adhérer à la couverture obligatoire en vigueur par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié auprès d’un assureur et donnant lieu au versement d’une cotisation spécifique dans les conditions prévues à l’article 7.
Par ayants droit du salarié, il est entendu :
- Le conjoint non divorcé ni séparé du salarié.
Est assimilé au conjoint :
- la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
- le concubin à charge au sens de la sécurité sociale ;
- le concubin bénéficiant de son propre chef d’un régime de sécurité sociale (régime général, régime des travailleurs non salariés, etc.) et sous réserve de la fourniture d’un certificat de concubinage délivré par la mairie, à défaut d’un justificatif de domicile commun ;
- Les enfants du salarié ou ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou ceux de son concubin, à charge fiscale et/ou sociale :
- jusqu’à 18 ans sans conditions ;
- jusqu’à 27 ans sous réserve de poursuite d’études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance (notamment contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) ou inscrits à l’assurance chômage non indemnisés ;
Les enfants, quel que soit leur âge, qui sont infirmes ou atteints d’une maladie chronique et titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation spécifique aux personnes handicapées (allocation d’enfant handicapé ou d’adulte handicapé).
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Caractère obligatoire de l’adhésion :
Extrait de l' Article 3.2 de l'Accord du 6 novembre 2015, retrouvez in extenso l'article via le lien "Télécharger"
Caractère obligatoire :
Tous les salariés concernés, quelle que soit leur ancienneté, bénéficient obligatoirement du régime conventionnel obligatoire.
Le caractère obligatoire du régime conventionnel de frais de santé considéré résulte de la signature du présent accord.
Celui-ci s’impose en conséquence dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.
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Dispenses d’adhésion :
Par dérogation au caractère obligatoire de l’affiliation des salariés au présent régime, toutes les dispenses d’adhésion prévues par la législation notamment à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale sont retenues au titre du présent accord.
Peuvent donc se dispenser d’adhésion, en fournissant le cas échéant les justificatifs correspondants :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l’affiliation les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées notamment à la prévoyance) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du même code. Alors, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide et sous réserve qu’un justificatif soit fourni ;
- les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
- les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective, en la justifiant chaque année, relevant de l’un des dispositifs suivants :
- dans le cadre d’un dispositif remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1, alinéa 6,
du code de la sécurité sociale ; - dans le cadre du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
- dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
- dans le cadre des dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
- dans le cadre des contrats d’assurance prévoyance complémentaire de groupe conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Il appartient au salarié de justifier annuellement de cette dispense.
- dans le cadre d’un dispositif remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1, alinéa 6,
La faculté de dispense relève d’un libre choix du salarié qui est explicitement exprimé par lui et ne peut donc en aucun cas être imposé au salarié.
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Cette dispense écrite, accompagnée le cas échéant des justificatifs requis, comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
En tout état de cause, les salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations de dispense susvisées.
Ils en informent alors sans délai leur employeur.
Les salariés ayant choisi d’être dispensés d’affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter leur employeur, par écrit, à l’adhésion à la couverture du socle conventionnel obligatoire.
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- les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
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Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :
Extrait de l' Article 8 de l'Accord du 6 novembre 2015, retrouvez in extenso l'article via le lien "Télécharger"
Maintien de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles en cas de suspension du contrat de travail :
L’adhésion du salarié au régime conventionnel obligatoire et, le cas échéant, à l’une des couvertures optionnelles est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel permettant d’assurer le financement de la couverture.
Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants droit du salarié bénéficiaire, dans le cadre d’une extension facultative, du régime obligatoire et, le cas échéant, d’une des couvertures optionnelles.Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à l’ensemble du personnel pendant toute la période indemnisée de suspension du contrat de travail.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés et, le cas échéant, la ou les cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives.
Le bénéfice des garanties est en revanche suspendu pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé parental, congé sabbatique, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, etc.).
Dans ce cas, le salarié pourra demander le bénéfice des garanties moyennant le paiement de l’intégralité de la cotisation par ses soins.
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CCN du Sport : Nouvelles dispositions du régime prévoyance
Nouvelles règles pour les cotisations prévoyance :Le taux de cotisation global ainsi fixé est réparti comme suit à compter du 1er juillet 2022 :
Le taux de cotisation global du régime conventionnel de prévoyance est fixé à 0,73% de la rémunération brute du salarié, selon la répartition suivante : 0,365% pour l'employeur et 0,365% pour le salarié.Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Retrouvez via le bouton "Télécharger" l'intégralité des nouvelles dispositions publiées.