CONVENTION COLLECTIVE DES ORGANISMES DE FORMATION ACCORD SANTÉ
Régime complémentaire santé :
La Fédération de la Formation Professionnelle (FFP) organisation professionnelle représentative des employeurs du secteur,
la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, FO (toutes organisations représentatives des salariés),
négociateurs de la Convention collective nationale des Organismes de Formation (référencée sous l’IDCC 1516 / Numéro de brochure au Journal officiel : 3249),
ont établi un régime complémentaire santé (mutuelle) permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale, obligatoire pour la profession.
Le régime complémentaire santé est intégré dans les dispositions de la Convention collective des Organismes de Formation : Accord du 19 novembre 2015, complété des Avenants du 28 juin et du 21 octobre 2016, et plus dernièrement l'Avenant du 1er décembre 2020
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Bénéficiaires :
Extraits des articles 1, 2 & 4 de l'accord du 19 novembre 2015, retrouvez in extenso le contenu en cliquant sur le bouton "Lire"
L'accord s’applique dans les entreprises relevant du champ d’application défini à l’article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516) y compris aux employeurs qui ont décidé d’appliquer volontairement la CNOF.
Définition des bénéficiaires :
Le régime minimum obligatoire de remboursement de frais de santé [...] s’applique à tous les salariés des organismes de formation, dès le premier jour de leur contrat de travail, sauf dispenses sollicitées autorisées.
La notion de salarié s’entend pour tous les bénéficiaires d’un contrat de travail : à durée indéterminée, à durée déterminée ou intermittent.Les intervenants mentionnés à l’article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation étant exclus de son champ d’application le sont aussi du régime de remboursement complémentaire de frais de santé.
Bénéficient du régime tous les salariés au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité, paternité ou accident au jour de l’entrée en vigueur du régime de frais de santé.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient du régime pendant les périodes non travaillées. Les cotisations salariales et patronales sont dues dans les mêmes conditions que pendant les périodes travaillées.
A cet effet, l’employeur peut précompter les cotisations dues au titre des périodes non travaillées sur la rémunération des périodes travaillées.
En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail entraînant la suspension ou la cessation du bénéfice du régime, le salarié est remboursé de l’éventuel trop-versé. [...].
Définition des ayants droit (enfants et/ou conjoints) :
[...]...Le salarié peut décider d’étendre le bénéfice des garanties à ses ayants droit en souscrivant de sa propre initiative une extension de couverture auprès de l’organisme assureur [...].La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, est exclusivement à la charge du salarié.
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, sont considérés comme ayants droit :
- Le conjoint du salarié, ce vocable étant utilisé pour désigner :
- le conjoint : l’époux(se) du salarié, non divorcé(e) ou non séparé(e) de corps judiciairement à la date de l’événement donnant lieu à prestation ;
- le partenaire lié par un Pacs : la personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du code civil ;
- le concubin : la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l’article 515-8 du code civil, depuis au moins 2 ans ou sans condition de durée lorsque au moins un enfant est né de cette union et sous réserve que les concubins soient tous les deux libres de tout engagement (ni mariés ni liés par un Pacs), et que le concubinage fasse l’objet d’une déclaration sur l’honneur signée par les deux concubins.
- le conjoint : l’époux(se) du salarié, non divorcé(e) ou non séparé(e) de corps judiciairement à la date de l’événement donnant lieu à prestation ;
- Les enfants du salarié, ce vocable étant utilisé pour désigner :
les enfants du salarié légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis ou ceux de son conjoint, partenaire ou concubin sous réserve que ces enfants aient leur domicile chez ce conjoint (partenaire ou concubin)
ou qu’ils l’aient eu jusqu’à leur majorité, âgés :- de moins de 21 ans ;
- ou de moins de 28 ans s’ils poursuivent leurs études dans l’enseignement secondaire ou supérieur (y compris formation en alternance tels que contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage),
A ce titre, ils doivent être inscrits à un régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général ou être inscrits à Pôle emploi comme primo-demandeur d’emploi ;
- quel que soit leur âge s’ils perçoivent une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés. - Le conjoint du salarié, ce vocable étant utilisé pour désigner :
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Caractère obligatoire de l’adhésion :
Extraits des dispositions de l'avenant n°1 du 26 septembre 2018, retrouvez in extenso le contenu en cliquant sur le bouton "Télécharger"
Le régime est obligatoire,
sous réserve des facultés de dispenses d’adhésion prévues à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale [...]...Les facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique sont énoncées ci-dessous :
- 1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
- 2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système. - 1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
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Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail :
Extraits de l'article 3.4.1 & 3.4.2 de l' Arrêté du 21 mars 2017 et de l'Avenant n°1 du 26 septembre 2018 : retrouvez in extenso les information via le lien "lire"
Portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage :
...Conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties complémentaires santé obligatoires et, le cas échéant, optionnelles, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, à la condition notamment que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur…Conformément à la réglementation en vigueur, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Ce maintien est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail…
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.
Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin :
L'organisme assureur choisi propose en premier lieu une couverture frais de santé identique, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé .
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement les ayants-droit (en application des principes de symétrie et d'automaticité) au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l'article 12.1.
Les anciens salariés et leurs ayant droits bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin ont la possibilité de changer de niveau de couverture dans les mêmes conditions que les actifs (cf. article 6 ).
La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l' ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à l'article 12.1.
En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale d'un an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.
Les résultats techniques afférents à ces maintiens à l'identique seront présentés à la commission instituée par le titre VI du présent accord.
Dans l'éventualité où l'ancien salarié ne souhaite pas bénéficier d' un maintien à l' identique, des formules dites "d'accueil" standard lui seront proposées par l'organisme assureur choisi. [...].
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Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :
Extraits de l'avenant n°1 du 26 septembre 2018 :Suspensions du contrat de travail rémunérées ou indemnisées :
L'adhésion du salarié à la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, à l'une des couvertures optionnelles (option 1 , 2 ou 3) est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ou d'indemnités journalières de sécurité sociale.
Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants-droit du salarié bénéficiaires, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, d'une des couvertures optionnelles.
Dans une telle hypothèse, l'établissement verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la ou les cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives.
Le bénéfice des garanties est en revanche suspendu pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé parental, congé, sabbatique, congé de soutien familial etc ...).
Congé de solidarité familiale :Dans ce cas-là, le salarié pourra demander le bénéfice des garanties moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation par ses soins.
Activité partielle, avenant du 03/06/2022 :
L'avenant n°4 du 13/09/2021 applicable à compter du 01/01/2022 et étendu le 03/06/2022.
L’adhésion des salariés (+ leurs ayants droit) est obligatoirement prolongée lors de la suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
- D’un maintien de salaire total ou partiel
- D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
- D’un revenu de remplacement versé par l’employeurUne attention particulière a été portée sur la situation des personnels mis en activité partielle.
Dans cette hypothèse, l’employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie objective dont relève le salarié (cadres/non cadres/ensemble du personnel), pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement le salarié continuera à s’acquitter de sa propre part de cotisation.
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