CCN DES MISSIONS LOCALES ET PAIO - ACCORD SANTÉ

Régime complémentaire santé  :

L’Union Nationale des Missions Locales (UNML),
organisation professionnelle représentative des employeurs du secteur,

les organisations représentatives des salariés :
le Syndicat National des Métiers de l'Insertion, Mission locale, PLIE, Maison de l'Emploi, PAIO, Atelier Chantier Insertion CFDT (SYNAMI-CFDT), la Fédération Française de la Santé Sociale CFE-CGC (FFASS CFE-CGC), La Fédération Protection Sociale et Emploi de la CFTC (FPSE CFTC),

négociateurs de la Convention collective nationale (CCN) des Missions Locales et PAIO du 21 février 2001, référencée sous l’IDCC n° 2190 (Numéro de brochure au Journal officiel : 3304),

ont établi un régime complémentaire santé (mutuelle)  permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale, obligatoire pour la profession.

Le régime complémentaire santé est intégré dans les dispositions de la Convention collective, plus spécifiquement dans les disposition "complémentaire santé", aux travers de l'accord du 15 octobre 2015, et de l'avenant du 17 février 2016.

Retrouvez l'offre Umanens ici

  • Bénéficiaires :

    Extraits de l'article XI.1 et XI.3 de l'accord du 15 octobre 2015, retrouvez le contenu in extenso, en cliquant sur le bouton "Lire"

    Le présent accord s'applique aux employeurs relevant du champ d'application défini au titre Ier, article I. 1, de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 . 

    Il s'applique aux salariés de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 tel que défini dans l'article I. 1 de la convention collective...[...].

    Le présent régime « frais de santé » est un régime à adhésion obligatoire mis en place au bénéfice de l'ensemble des salariés des structures comprises dans le champ d'application défini à l'article XI. 1 du présent accord.


    Définition des bénéficiaires :

    • Les salariés : 

      Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail. Les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. 

    • Les ayants droit : 

      Les garanties sont accordées au salarié et aux membres de sa famille à titre obligatoire désignés ci-dessous : 

      •  le conjoint, le concubin ou la personne liée par un Pacs à charge au sens de la sécurité
        sociale ; 

      •  les enfants considérés à charge au sens de la sécurité sociale ; 

      • les enfants rattachés à l'assuré ou à son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire âgés de moins de 21 ans
        (ou de moins de 25 ans si poursuite d'études) ; 

      • les enfants jusqu'au jour de leur 28e anniversaire satisfaisant au moins l'une des conditions suivantes : 

        • étudiants percevant une rémunération au plus trois mois dans l'année ou à défaut n'excédant pas 60 % du Smic mensuel ;

        • sans condition d'âge pour les enfants reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; 

        • à la recherche d'un premier emploi et inscrits en tant que tels à Pôle emploi. 

    Le conjoint, le concubin ou la personne liée par un Pacs, non à charge au sens de la sécurité sociale, devra avoir la faculté d'adhérer à titre facultatif.

  • Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail :

    Extraits de  l'article 3.4.1 & 3.4.2 de l' Arrêté du 21 mars 2017 et de l'Avenant n°1 du 26 septembre 2018 : retrouvez  in extenso les information via le lien "lire"

    Portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage :


    ...Conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties complémentaires santé obligatoires et, le cas échéant, optionnelles, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, à la condition notamment que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur…

    Conformément à la réglementation en vigueur, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

    Ce maintien est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail…

    Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.

     

    Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin :

    L'organisme assureur choisi propose en premier lieu une couverture frais de santé identique, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé .

    Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement les ayants-droit (en application des principes de symétrie et d'automaticité) au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l'article 12.1.

    Les anciens salariés et leurs ayant droits bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin ont la possibilité de changer de niveau de couverture dans les mêmes conditions que les actifs (cf. article 6 ).

    La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l' ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à l'article 12.1.

    En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale d'un an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.

    Les résultats techniques afférents à ces maintiens à l'identique seront présentés à la commission instituée par le titre VI du présent accord.

    Dans l'éventualité où l'ancien salarié ne souhaite pas bénéficier d' un maintien à l' identique, des formules dites "d'accueil" standard lui seront proposées par l'organisme assureur choisi.  [...].

     

  • Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :


    Extraits de  l'avenant n°1 du 26 septembre 2018 :

    Suspensions du contrat de travail rémunérées ou indemnisées :

    L'adhésion du salarié à la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, à l'une des couvertures optionnelles (option 1 , 2 ou 3) est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ou d'indemnités journalières de sécurité sociale.

    Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants-droit du salarié bénéficiaires, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, d'une des couvertures optionnelles.

    Dans une telle hypothèse, l'établissement verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

    Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la ou les cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives.

    Le bénéfice des garanties est en revanche suspendu pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé parental, congé, sabbatique, congé de soutien familial etc ...).


    Congé de solidarité familiale :

    Dans ce cas-là, le salarié pourra demander le bénéfice des garanties moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation par ses soins.



    Activité partielle, avenant du 03/06/2022 :

    L'avenant n°4 du 13/09/2021 applicable à compter du 01/01/2022 et étendu le 03/06/2022.


    L’adhésion des salariés (+ leurs ayants droit) est obligatoirement prolongée lors de la suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :


    - D’un maintien de salaire total ou partiel
    - D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
    - D’un revenu de remplacement versé par l’employeur

    Une attention particulière a été portée sur la situation des personnels mis en activité partielle.


    Dans cette hypothèse, l’employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie objective dont relève le salarié (cadres/non cadres/ensemble du personnel), pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement le salarié continuera à s’acquitter de sa propre part de cotisation.



    Consultez le document téléchargeable en cliquant sur le bouton "Télécharger".

  • Caractère obligatoire de l’adhésion :

    Extraits de  l'article 3.3 de l' Arrêté du 21 mars 2017 : retrouvez  in extenso les information via le lien "lire"

    L’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.


    Toutefois, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime et conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion au régime :

    • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de le justifier par écrit, en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

    • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

    • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

    • les salariés qui bénéficient d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code précité.
      La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;


    • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé lors de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel. Les salariés devront produire tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance ;

    • les salariés bénéficiant, pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayant droit, de prestations servies :

      • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à condition, lorsque le salarié est couvert en qualité d’ayant droit, que le dispositif prévoie la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

        Ce cas de figure concerne également les couples salariés au sein de la même entreprise, l’un des deux membres du couple pouvant être couvert en qualité d’ayant droit ;

      • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

      • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

    Dans tous les cas, ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire les justificatifs requis dans les 30 jours suivant la date de mise en place du régime ou d’embauche…

    En outre, les salariés sont tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an (et ce avant le 31 janvier de chaque année), les informations permettant de justifier de leur situation.

    En tout état de cause, à défaut de demande écrite et de justificatif adressés à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé