CONVENTION COLLECTIVE DE L'HORLOGERIE BIJOUTERIE
ACCORD SANTÉ

Régime complémentaire santé de la branche Horlogerie Bijouterie :

L’Union de la Bijouterie Horlogerie (issue de la fusion du Syndicat Saint-Éloi et de la Fédération Nationale HBJO) organisme représentatif des employeurs du secteur,

la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, (toutes organisations représentatives des salariés),

négociateurs de la Convention collective nationale (CCN) de l’Horlogerie Bijouterie (référencée sous l’IDCC 1487, numéro de brochure 3240),

ont établi un régime complémentaire santé (mutuelle)  permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale, obligatoire pour la profession.

Le régime complémentaire santé est intégré dans les dispositions de la Convention collective de l’Animation, plus spécifiquement dans l'Accord du 16 décembre 2015 relatif à la complémentaire santé et l' Arrêté d'extension du 13 février 2017.

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  • Arrêté d'extension : le régime complémentaire santé s'applique à toutes les entreprises du secteur

    L' Arrêté du 13 février 2017 portant extension de l'Accord, rend obligatoire le régime de Frais de Santé, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie.

  • Bénéficiaires :

    Le régime conventionnel obligatoire bénéficie à l’ensemble des salariés des entreprises relevant de la convention collective du commerce de détail horlogerie-bijouterie, tel que défini dans son article 1er du chapitre Ier.

    Extrait de l' Article 3 de l'Accord du 16 décembre 2015, retrouvez in extenso l'article via le lien "Lire"

    ...

    Les bénéficiaires des garanties instituées par le présent régime de frais de santé sont l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, entrant dans le champ d’application de la convention collective du commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie, sans condition d’ancienneté.

    L’adhésion au régime conventionnel de base est obligatoire.

    La complémentaire santé est obligatoire pour l’ensemble des salariés susvisés à l’exception de ceux pouvant être dispensés, le cas échéant, dans les conditions citées ci-après.

    Ayants Droit :

    ...Extrait de l' Article 3.3 de l'Accord du 16 Décembre 2015 : 


    Extension des garanties « frais de santé »

    Conformément à l’article 3.1, seule l’adhésion du salarié est obligatoire.

    Toutefois, une extension optionnelle de garanties frais de santé peut être souscrite, soit collectivement par l’employeur (complémentaire collective à adhésion obligatoire), soit individuellement par chaque salarié (complémentaire individuelle à adhésion facultative).

    Ainsi, les entreprises peuvent également mettre en place une couverture collective à adhésion obligatoire plus élevée en souscrivant à l’un des deux niveaux optionnels.

    Les garanties peuvent être étendues aux ayants droit du salarié.

    Pour l’application des dispositions au titre du présent régime,

    il faut entendre, au minimum, par ayants droit :

    Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin du salarié :

    • le conjoint : personne liée à l’affilié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparée
      de corps ou non divorcée par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;

    • le partenaire lié par un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec l’affilié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;

    • le concubin : personne vivant avec l’affilié en concubinage au sens de l’article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l’événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n’est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l’un ni l’autre être par ailleurs mariés ou liés par
      un Pacs.
      La preuve du lien se fera par déclaration sur l’honneur signée par chacun des intéressés certifiant
      que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus ;

    Les enfants à charge de l’affilié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :

    • âgés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base de l’affilié, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;

    • âgés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;

    • âgés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d’alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu’ils justifient de ne bénéficier d’aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;

    • quel que soit leur âge, s’ils sont atteints d’une infirmité telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l’allocation pour adulte handicapé AAH (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les personnes handicapées qui remplissent les conditions d’attribution de l’allocation précitée mais auxquelles celle-ci n’est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérées comme étant à charge ;

    • les enfants de l’affilié nés « viables » moins de 300 jours après son décès ;

    • les ascendants à charge : les personnes ascendantes de l’affilié à condition d’être à sa charge au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l’organisme assureur.
      ...
  • Caractère obligatoire de l’adhésion :

    Extraits de  l'article 3.3 de l' Arrêté du 21 mars 2017 : retrouvez  in extenso les information via le lien "lire"

    L’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.


    Toutefois, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime et conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion au régime :

    • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de le justifier par écrit, en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

    • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

    • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

    • les salariés qui bénéficient d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code précité.
      La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;


    • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé lors de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel. Les salariés devront produire tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance ;

    • les salariés bénéficiant, pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayant droit, de prestations servies :

      • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à condition, lorsque le salarié est couvert en qualité d’ayant droit, que le dispositif prévoie la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

        Ce cas de figure concerne également les couples salariés au sein de la même entreprise, l’un des deux membres du couple pouvant être couvert en qualité d’ayant droit ;

      • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

      • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

    Dans tous les cas, ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire les justificatifs requis dans les 30 jours suivant la date de mise en place du régime ou d’embauche…

    En outre, les salariés sont tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an (et ce avant le 31 janvier de chaque année), les informations permettant de justifier de leur situation.

    En tout état de cause, à défaut de demande écrite et de justificatif adressés à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé

  • Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :


    Extraits de  l'avenant n°1 du 26 septembre 2018 :

    Suspensions du contrat de travail rémunérées ou indemnisées :

    L'adhésion du salarié à la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, à l'une des couvertures optionnelles (option 1 , 2 ou 3) est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ou d'indemnités journalières de sécurité sociale.

    Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants-droit du salarié bénéficiaires, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, d'une des couvertures optionnelles.

    Dans une telle hypothèse, l'établissement verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

    Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la ou les cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives.

    Le bénéfice des garanties est en revanche suspendu pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé parental, congé, sabbatique, congé de soutien familial etc ...).


    Congé de solidarité familiale :

    Dans ce cas-là, le salarié pourra demander le bénéfice des garanties moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation par ses soins.



    Activité partielle, avenant du 03/06/2022 :

    L'avenant n°4 du 13/09/2021 applicable à compter du 01/01/2022 et étendu le 03/06/2022.


    L’adhésion des salariés (+ leurs ayants droit) est obligatoirement prolongée lors de la suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :


    - D’un maintien de salaire total ou partiel
    - D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
    - D’un revenu de remplacement versé par l’employeur

    Une attention particulière a été portée sur la situation des personnels mis en activité partielle.


    Dans cette hypothèse, l’employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie objective dont relève le salarié (cadres/non cadres/ensemble du personnel), pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement le salarié continuera à s’acquitter de sa propre part de cotisation.



    Consultez le document téléchargeable en cliquant sur le bouton "Télécharger".

  • Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail :

    Extraits de  l'article 3.4.1 & 3.4.2 de l' Arrêté du 21 mars 2017 et de l'Avenant n°1 du 26 septembre 2018 : retrouvez  in extenso les information via le lien "lire"

    Portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage :


    ...Conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties complémentaires santé obligatoires et, le cas échéant, optionnelles, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, à la condition notamment que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur…

    Conformément à la réglementation en vigueur, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

    Ce maintien est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail…

    Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.

     

    Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin :

    L'organisme assureur choisi propose en premier lieu une couverture frais de santé identique, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé .

    Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement les ayants-droit (en application des principes de symétrie et d'automaticité) au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l'article 12.1.

    Les anciens salariés et leurs ayant droits bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin ont la possibilité de changer de niveau de couverture dans les mêmes conditions que les actifs (cf. article 6 ).

    La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l' ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à l'article 12.1.

    En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale d'un an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.

    Les résultats techniques afférents à ces maintiens à l'identique seront présentés à la commission instituée par le titre VI du présent accord.

    Dans l'éventualité où l'ancien salarié ne souhaite pas bénéficier d' un maintien à l' identique, des formules dites "d'accueil" standard lui seront proposées par l'organisme assureur choisi.  [...].